Le Collège des Fondateurs;
Considérant les Statuts du 28.11.2003 régissant le Mouvement de
Libération du Congo, tels que modifiés à ce jour, spécialement
en ses articles 10, Il alinéa 1,14,17,18,24,26 et 74;
Ayant pris connaissance de la lettre du 28.11..2005 adressée au,
Secrétaire Général par le.. Comité Exécutif national en vue de
s’enquérir de sa version des faits sur les activités
contraires aux intérêts du parti lui imputées;
Considérant la lettre du Collège des Fondateurs adressée au
Secrétaire général du parti en date du 02.12.2005 sur les
mêmes griefs que ceux relevés dans la lettre du Comité
exécutif national ;
Nonobstant une lettre du secrétaire général adressée au Collège
des fondateurs en date du 05.12.2005, sur papier libre avec
une signature non conforme;
Le Collège des Fondateurs, statuant en matière disciplinaire
conformément aux articles 11 et 26 des Statuts, constate que
le secrétaire général n’a pas fourni d’explications allant
dans le sens à démentir les griefs allégués contre lui dans
les lettres successives du Comité exécutif national et du
Collège des fondateurs en dates du 28.11.2005 et du 02.12.2005
;
Après avoir examiné toutes les pièces du dossier en date du
05.12.2005, le Collège des fondateurs a établi dans le chef du
secrétaire général les manquements suivants:
1. l’insubordination, pour avoir tenu, en connaissance de cause,
une réunion parallèle du parti alors qu’il était pleinement
informé de la tenue d’une réunion officielle du parti au même
moment;
2. le détournement des ressources humaines du parti à des fins
personnelles contre les intérêts du parti par des manœuvres
dolosives entraînant une partie de parlementaires du parti
dans une démarche sectaire, en s’abstenant volontairement de
les édifier sur la stratégie du parti en matière d’alliances,
alors qu’il avait connaissance de celle-ci pour y avoir
participé et l’avoir inspiré;
3. la poursuite des négociations clandestines avec des tiers en
vue de l’adhésion à une plate-forme, sans en avoir obtenu
l’autorisation et sans en avoir informé le parti;
Compte tenu de l’urgence et eu égard aux manquements établis,
statuant toutes affaires cessantes; Décide:
Article 1 : De prendre acte de la démission tacite de Monsieur
Olivier Kamitatu Etsu du Mlc.
Article 2 : De retirer, par conséquent, à compter de la présente
décision, le mandat de secrétaire général du parti à M.
Olivier Kamitatu Etsu.
Article 3 : De radier M. Olivier Kamitatu Etsu de la liste des
membres du parti.
Article 4: De recommander au Comité exécutif national d’assurer
l’exécution administrative de la radiation, conformément aux
Statuts et Règlement intérieur.
Article 5 : La présente décision entre en vigueur à la date de sa
signature, et le Secrétaire Exécutif national est chargé de
son exécution.
Fait à Kinshasa, le o5 décembre 2005