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(Interprétation
de la Constitution par la Cour suprême de justice)
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Olivier Kamitatu et consorts perdent leur qualité
de parlementaires
Ce vendredi 24
février 2006, la Cour suprême de justice - toutes chambres
réunies en matière d’interprétation de la Constitution - a
tranché de manière impersonnelle sur l’affaire qui opposait le
Mouvement de libération du Congo (Mlc) à Olivier Kamitatu,
président de l’Assemblée nationale : « …dès qu’un député, un
sénateur ou un membre du bureau de l’une de deux chambres
n’appartient plus à la composante qui l’avait désigné, il ne
peut plus continuer à siéger comme député ou sénateur».
Cette décision fait suite à la requête du
procureur général de la République introduite le 20 janvier
2006, à la demande du président de la République, sur base des
articles 99, 102, 105 et 108 de la Constitution de la
transition, et selon l’esprit de l’Accord global et inclusif qui
a fixé la répartition des responsabilités.
En clair, a dit le président de la Cour suprême
de justice, le chef de l’Etat a voulu que la Cour puisse se
prononcer et dire si un membre du parlement - qu’il soit de la
chambre basse ou de la chambre haute - venait de perdre ses
fonctions au sein de sa composante ou entité, pouvait rester au
parlement.
Faisant parler la loi, le premier président de la
Cour suprême de justice a fait entendre que les membres de
chacune des chambres restent en fonction jusqu’à la fin de la
transition. Sauf en cas de démission, empêchement définitif,
incompatibilité.
Selon la position du ministère public, il est dit
à l’Accord global et inclusif qu’un membre du parlement doit
être désigné par chacune des entités au Dialogue inter-congolais.
Et lorsqu’il arrive à perdre ses fonctions, il n’est que tout à
fait normal qu’il ne puisse plus exercer celles qu’il assume au
parlement.
Mais malheureusement, a constaté l’organe de la
loi, cette matière n’a pas été prévue par la Constitution. Il ne
restait donc qu’à appliquer les principes du droit, de la
coutume ou de l’équité en République démocratique du Congo, en
recourant au principe général du droit constitutionnel. Ainsi,
la balle était dans le camp de la Cour suprême de justice, qui a
également l’option de créer pour trouver une solution. «Celui
qui perd semble renoncer aux fonctions où il a été désigné», a
conclu le procureur général de la République.
DECISION DE LA COUR
Evoquant l’article 132 de la loi de 1982, et se
basant su l’annexe 1-B de l’Accord global et inclusif, ainsi
qu’au titre 4 des dispositions de la transition relatives à
l’exercice du pouvoir, la Cour a fait remarquer qu’il est prévu
500 membres à l’Assemblé nationale, et 150 au Sénat, désignés
par les composantes et assurant une représentation provinciale
équilibrée. Et selon les articles 102 et 108, les présidents et
vice-présidents des bureaux sont issus de l’une des composantes.
La Cour suprême de justice a aussi souligné
qu’aucune composante ne peut être représentée par plus d’un
membre au niveau du bureau. En cas de décès, d’empêchement…, il
est prévu à son remplacement par la composante concernée ; car
ayant le pouvoir de désigner ses membres.
Il ressort de ce qui précède, a déclaré le
premier président de la Cour suprême de justice, que la
nécessité d’interprétation découle de la similitude pour en
déterminer la portée. Pour la Cour suprême de justice, l’Accord
global et inclusif constitue la seule source du pouvoir aux
termes de l’article 1er de la Constitution. Et les dispositions
finales de cette Constitution ont été élaborées sur base de cet
Accord.
Revenant sur l’annexe 1-B sur la répartition des
responsabilités, la Cour suprême de justice a estimé que les
institutions doivent assurer une représentativité assurée de
onze provinces, en respectant le principe de l’inclusivité, de
la crédibilité et de l’honorabilité. Sans oublier que c’est aux
composantes et entités que des responsabilités ont été
attribuées.
Dans sa conclusion, la Cour suprême de justice a
fait savoir qu’il est manifeste que cette répartition doit être
assurée pour préserver la non conflictualité. Donnant la portée
des articles 100, 101, 106 et 107 de la Constitution, la Cour
suprême de justice a dit en tirer une conséquence logique : un
membre du bureau ne peut continuer à siéger comme député ou
sénateur, s’il a perdu ses fonctions dans sa composante ou
entité.
Comme on peut l’imaginer, la conséquence logique
de cet arrêt est que le chef de l’Etat devra demander au
président de la composante Mlc de désigner le remplaçant
d’Olivier Kamitatu au poste de président de l’Assemblée
nationale.
Source: Lepotentiel
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Dieu, nous vaincrons !
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